J.O. 289 du 14 décembre 2006
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
NOR : SANX0600142P
Monsieur le Président,
La prévention, la réparation et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est actuellement régie à Mayotte par un décret no 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. Ce texte, inchangé depuis presque un quart de siècle (et ajointé au code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer issu de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952, qui est abrogé à Mayotte depuis 1991 à l'exception de celles de ses dispositions relatives au tribunal du travail), n'est plus adéquat à la situation juridique, institutionnelle, politique et sociale de Mayotte. La présente ordonnance se propose donc d'abroger ce décret pour le remplacer par des dispositions équivalentes à celles qui figurent au livre IV du code de la sécurité sociale tel qu'il s'applique dans les départements de métropole et d'outre-mer.
En effet, il devient indispensable que Mayotte se dote d'un droit de la sécurité sociale moderne qui ne saurait ignorer sa branche « accidents du travail et maladies professionnelles » et que l'organisation de ce régime corresponde aux dispositions du droit de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs introduites à Mayotte, essentiellement par l'effet du décret no 2004-196 du 25 février 2004.
Dans la mesure où les adaptations de la législation applicable en métropole prévues par la présente ordonnance sont très minimes, il a été possible d'asseoir le présent texte sur l'habilitation prévue à l'article 74-1 de la Constitution qui permet au Gouvernement, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, d'étendre, par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, donc notamment à Mayotte.
Ne sont pas reprises à Mayotte celles des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui renvoient à des codes ou à des dispositions législatives inapplicables dans la collectivité (absence de travail temporaire) ou celles qui apparaissent inadaptées à sa réalité sociale (taille trop petite des entreprises empêchant la tenue du registre des accidents du travail bénins) ou économiques (fragilité de la trésorerie des entreprises locales). En revanche sont étendues par l'ordonnance celles des dispositions des livres II et III du code de la sécurité sociale jusqu'alors non applicables à Mayotte et qui sont le nécessaire soutien de celles de son livre IV.
Dans un souci de clarté et de lisibilité, la présente ordonnance reprend, en un ensemble homogène, à l'instar des textes organisant à Mayotte d'autres régimes de sécurité sociale, l'essentiel des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, rappel fait que l'absence de code de la sécurité sociale applicable à Mayotte ne permet pas de codifier le présent texte.
Le titre Ier de la présente ordonnance fixe son champ d'application géographique, matériel et professionnel ainsi que sa date de prise d'effet. Cette dernière est prévue au 1er janvier 2008 afin de permettre une appropriation et une implication grandissante de la jeune caisse de sécurité sociale de Mayotte qui devient la pièce maîtresse du nouveau régime, des administrations locales, au premier rang desquelles l'inspection du travail et des partenaires sociaux.
Le titre II intéresse l'organisation technique et financière du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et ses actions en matière de prévention. Il traite notamment des cotisations, des obligations des employeurs, des pouvoirs de la caisse en matière de ristourne sur la cotisation due ou l'imposition de cotisations supplémentaires, de la politique de prévention, à l'élaboration de statistiques et d'études, les pouvoirs d'enquête de la caisse, les conventions d'objectifs. La principale différence avec le texte métropolitain réside ici dans le plafonnement des cotisations maintenu par rapport au régime actuel pour tenir compte de la fragilité de la trésorerie des entreprises locales et pour éviter la non-déclaration massive des salariés.
Le titre III est consacré aux prestations. Il prévoit principalement les prestations accordées aux bénéficiaires du présent régime, la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit, les prestations en nature, le versement des prestations de l'assurance maladie à la victime d'un accident du travail dont le droit à réparation est contesté par la caisse, le versement direct des prestations par la caisse aux praticiens, le libre choix du praticien par le patient, la couverture des frais d'hospitalisation dans le secteur privé, le droit de la victime en matière d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle, de reclassement professionnel ou d'indemnisation de l'incapacité temporaire, le mode de calcul de l'indemnité journalière, le principe et le montant d'une indemnité en capital, les critères de détermination du taux de l'incapacité permanente, le rachat ou la conversion de rente, la rente viagère, les frais funéraires. La principale adaptation intéresse ici la prise en compte du cas des unions polygames qui demeurent de façon résiduelle à Mayotte.
Le titre IV intéresse plusieurs sujets divers : les procédures (l'information de l'employeur par la victime d'un accident du travail, l'obligation de l'employeur de déclarer tout accident du travail et de délivrer une feuille d'accident du travail, l'obligation pour la caisse de sécurité sociale de procéder aux constatations nécessaires et d'informer la direction du travail en cas d'accident du travail, etc.) mais aussi la révision, la rechute et les accidents survenus hors de Mayotte.
Le titre V prévoit la faute d'un tiers ou de l'assuré : actions en réparation, faute inexcusable de l'employeur, faute inexcusable ou intentionnelle de la victime de l'accident du travail, faute d'un tiers.
Le titre VI est consacré à la maladie professionnelle : sa définition, sa reconnaissance, la déclaration obligatoire par l'employeur des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, la déclaration obligatoire de la maladie professionnelle dont la réparation est réclamée, les obligations des praticiens en matière de déclaration, etc. La procédure de mise en vigueur des tableaux de maladies professionnelles par des décrets permettra d'indemniser effectivement les victimes de ces maladies, ce que la procédure prévue par le décret du 24 février 1957 n'avait pu réaliser.
Le titre VII intéresse les sanctions et le contentieux. Il prévoit essentiellement les amendes en cas de non-déclaration par l'employeur d'un accident du travail ou de non-délivrance d'une feuille d'accident du travail, punit les agissements frauduleux visant à faire obtenir des prestations ou indemnisations ou à opérer des retenues sur salaire pour payer les cotisations d'assurance, les fausses déclarations, les fraudes commises par les établissements hospitaliers ou les médecins, le remboursement des prestations indues, le délit d'entrave.
Enfin, le dernier titre prévoit quelques dispositions transitoires, notamment le maintien en vigueur de l'ancien régime pour les accidents du travail et les maladies professionnelles constatées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le maintien des autorisations données à des entreprises assurant la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.